Ouille, Dura lex
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CLOSDELIF
Corto Maltese
BRX (†)
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Ouille, Dura lex
Bonjour
Je ne voudrais pas me spécialiser dans les informations inquiétantes mais quelques conversations m'ont montré que les rigueurs de la loi de Mars 2012 étaient totalement ignorées.
Voici un extrait qui concerne ceux qui, pour une raison ou une autre n'auraient pas déclaré les armes rayées en catégorie
C ( 22 ou calibres de chasse) et en catégorie D (armes lisses, un coup par canon).
Rappel: une bande organisée commence à 2 personnes (il était difficile de faire moins) tels père et fils, deux frères etc.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. - Sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue au V de l'article L. 2336-1 ou au II de l'article L. 2337-3.
« Sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Extrait loi tiré de Légifrance JO
Si ces infos étaient jugées trop alarmistes ou mal venues ici, je comprendrais parfaitement que la modération intervienne.
Je ne voudrais pas me spécialiser dans les informations inquiétantes mais quelques conversations m'ont montré que les rigueurs de la loi de Mars 2012 étaient totalement ignorées.
Voici un extrait qui concerne ceux qui, pour une raison ou une autre n'auraient pas déclaré les armes rayées en catégorie
C ( 22 ou calibres de chasse) et en catégorie D (armes lisses, un coup par canon).
Rappel: une bande organisée commence à 2 personnes (il était difficile de faire moins) tels père et fils, deux frères etc.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. - Sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue au V de l'article L. 2336-1 ou au II de l'article L. 2337-3.
« Sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Extrait loi tiré de Légifrance JO
Si ces infos étaient jugées trop alarmistes ou mal venues ici, je comprendrais parfaitement que la modération intervienne.
BRX (†)- Membre confirmé
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Date d'inscription : 23/11/2013
Re: Ouille, Dura lex
Il semble que ces mesures aient été adoucies dans le décret du 23 juillet 2013, dont les dispositions pénales (art. 163 à 170) prévoient des peines d'amende de 4ème classe.
Décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Dispositions pénales
Section 1
Acquisition et détention
Art. 163. −Est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la détention par un mineur d’une arme, d’un élément d’arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° du I de l’article 34 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l’article 42.
Art. 164. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l’article 120 ;
2° Tout locataire mentionné à l’article 115 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Art. 165. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l’article 51 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, sans accomplir les formalités prévues à l’article 50 ;
3° Toute personne qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l’enregistrement prévus à l’article 45.
Art. 166. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d’acquérir ou de détenir plus d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° du I de l’article 34 ;
2° Toute personne majeures d’acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l’article 34 ;
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l’article 34, de détenir
plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
4° Toute personne d’acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l’article 34.
Art. 167. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d’acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d’alimentation par arme en violation du quota fixé à l’article 37 à l’issue de la période transitoire prévue à l’article 57.
Art. 168. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d’acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Art. 169. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d’acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d’acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 60° et 7° de la catégorie C par arme.
Art. 170. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7°et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l’arme correspondante.
Voili...
Décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Dispositions pénales
Section 1
Acquisition et détention
Art. 163. −Est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la détention par un mineur d’une arme, d’un élément d’arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° du I de l’article 34 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l’article 42.
Art. 164. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l’article 120 ;
2° Tout locataire mentionné à l’article 115 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Art. 165. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l’article 51 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, sans accomplir les formalités prévues à l’article 50 ;
3° Toute personne qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l’enregistrement prévus à l’article 45.
Art. 166. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d’acquérir ou de détenir plus d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° du I de l’article 34 ;
2° Toute personne majeures d’acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l’article 34 ;
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l’article 34, de détenir
plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
4° Toute personne d’acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l’article 34.
Art. 167. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d’acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d’alimentation par arme en violation du quota fixé à l’article 37 à l’issue de la période transitoire prévue à l’article 57.
Art. 168. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d’acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Art. 169. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d’acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d’acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 60° et 7° de la catégorie C par arme.
Art. 170. −Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7°et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l’arme correspondante.
Voili...
Corto Maltese- Futur pilier
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Re: Ouille, Dura lex
Oui...Je ne commenterai pas le bien fondé des sanctions....mais uniquement parce que je suis modérateur....
Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam.
http://winchester-lsg.forumotion.com/
http://prehistoire-xixeme.forumactif.org/
CLOSDELIF- Pilier du forum
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Re: Ouille, Dura lex
Non, les termes de articles cités par Corto Maltèse se rapportent très précisément aux seules situations définies à chaque alinéa. Ils ne concernent absolument pas l'absence de déclaration de possession qui aurait du être faite.
N'étant pas juriste pour discuter plus utilement je ne peux qu'inviter ceux qui ont des sources d'information sûres de les interroger mais je suis pratiquement certain d'avoir raison. Ouille !
N'étant pas juriste pour discuter plus utilement je ne peux qu'inviter ceux qui ont des sources d'information sûres de les interroger mais je suis pratiquement certain d'avoir raison. Ouille !
BRX (†)- Membre confirmé
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Re: Ouille, Dura lex
Je peux me tromper, mais je pensais que l'absence de déclaration de possession était justement évoquée dans l'article 165 alinéa 3. Je me trompe??BRX a écrit:Non, les termes de articles cités par Corto Maltèse se rapportent très précisément aux seules situations définies à chaque alinéa. Ils ne concernent absolument pas l'absence de déclaration de possession qui aurait du être faite.
N'étant pas juriste pour discuter plus utilement je ne peux qu'inviter ceux qui ont des sources d'information sûres de les interroger mais je suis pratiquement certain d'avoir raison. Ouille !
"3° Toute personne qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l’enregistrement prévus à l’article 45."
Corto Maltese- Futur pilier
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Re: Ouille, Dura lex
Sachant que dans nos campagnes, il n'y a pas une ferme où il n'y a pas au moins un vieux deux coups qui traine, et que la plupart des citoyens n'ont jamais entendu parler de cette nouvelle loi, il a désormais une masse considérable de dangereux hors la loi en liberté.
C'est quand même génial ces lois qui transforment d'un coup de baguette d'honnêtes citoyens en délinquants. Comme si il n'y en avait pas déjà assez pour occuper la justice.
C'est quand même génial ces lois qui transforment d'un coup de baguette d'honnêtes citoyens en délinquants. Comme si il n'y en avait pas déjà assez pour occuper la justice.
LP- Pilier du forum
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Localisation : Lorraine "Qui s'y frotte s'y pique"
Date d'inscription : 28/02/2010
Re: Ouille, Dura lex
Les fusils de chasse en D1 ne sont l'objet de formalités déclaratives que s'ils sont vendus ou cédés depuis la publication de la loi : ce n'est pas rétroactif....
Fra78- Pilier du forum
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Date d'inscription : 25/08/2009
Re: Ouille, Dura lex
Et même un peu plus tôt : Les armes en D1 ne doivent être déclarées que si elle ont été acquises après le 1er décembre 2011.Fra78 a écrit:Les fusils de chasse en D1 ne sont l'objet de formalités déclaratives que s'ils sont vendus ou cédés depuis la publication de la loi : ce n'est pas rétroactif....
Corto Maltese- Futur pilier
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Date d'inscription : 25/01/2013
Re: Ouille, Dura lex
Tout dépend du sens donné à "prise de possession", actuellement, autant que j'aie pu lire ci et là il n'est prévu que la prise de possession par héritage. Il ne figure nulle part la notion de découverte fortuite d'une arme "oubliée dans son grenier". L'autre cas de figure possible est un achat
" Je peux me tromper, mais je pensais que l'absence de déclaration de possession était justement évoquée dans l'article 165 alinéa 3. Je me trompe ?
"3° Toute personne qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l’enregistrement prévus à l’article 45.".[/
J'ignore s'il y a des instructions discrètes invitant les préfectures à accueillir sans commentaire les déclarations tardives d'armes régulièrement acquises par des citoyens disons honorables, ou si le fonctionnaire doit dénoncer le délinquant repenti.
Je continue de penser qu'il y a sur ce sujet de lourdes incertitudes.
Ajout
Voici ce que j'écrivais à mon député à l'époque:
"La lecture attentive du projet de loi ne me rassure cependant nullement. Sous sa forme actuelle, il restreint notablement les droits existants qui concernent en premier lieu les armes de chasse et de collection et édicte, pour des situations qui aujourd’hui sont parfaitement légales, sans aucun caractère délictueux fut-il de pure forme, des peines de prison et d’amende absolument renversantes. "
Pas eu de réponse.
" Je peux me tromper, mais je pensais que l'absence de déclaration de possession était justement évoquée dans l'article 165 alinéa 3. Je me trompe ?
"3° Toute personne qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l’enregistrement prévus à l’article 45.".[/
J'ignore s'il y a des instructions discrètes invitant les préfectures à accueillir sans commentaire les déclarations tardives d'armes régulièrement acquises par des citoyens disons honorables, ou si le fonctionnaire doit dénoncer le délinquant repenti.
Je continue de penser qu'il y a sur ce sujet de lourdes incertitudes.
Ajout
Voici ce que j'écrivais à mon député à l'époque:
"La lecture attentive du projet de loi ne me rassure cependant nullement. Sous sa forme actuelle, il restreint notablement les droits existants qui concernent en premier lieu les armes de chasse et de collection et édicte, pour des situations qui aujourd’hui sont parfaitement légales, sans aucun caractère délictueux fut-il de pure forme, des peines de prison et d’amende absolument renversantes. "
Pas eu de réponse.
BRX (†)- Membre confirmé
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Date d'inscription : 23/11/2013
rep...
des textes, des textes et encore des textes....franchement, quand on voit ou en est arrivé la maintenant...pour ma part , no comment' de plus.....
joselito- Modérateur
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Localisation : FTA Bully Chti !
Date d'inscription : 29/05/2011
Re: Ouille, Dura lex
Je prends le risque, si vous permettez, d'une interprétation:
Il me semble que ce sont deux états de faits différents:
L'art. 26 porte sur l'infraction consistant à posséder, céder ou acquérir une arme de catégorie C en l'absence de déclaration.
L'art. 165, du décret, donc si j'ai bien suivi, un texte légal de niveau inférieur à la loi qui incorpore l'art 26, ne peut pas (ou alors ce serait révolutionnaire dans un système juridique continental ) modifier la loi du niveau supérieur. Or il me semble que l'art. 165 vise uniquement le fait de ne pas faire la déclaration.
Un quidam peut donc cumuler les deux infractions sur la base d'un même état de fait.
La c'est dur et à la limite de ce qu'un juriste appelerait "ne bis in idem" (pas de peine pour la même faute)
Il me semble que ce sont deux états de faits différents:
L'art. 26 porte sur l'infraction consistant à posséder, céder ou acquérir une arme de catégorie C en l'absence de déclaration.
L'art. 165, du décret, donc si j'ai bien suivi, un texte légal de niveau inférieur à la loi qui incorpore l'art 26, ne peut pas (ou alors ce serait révolutionnaire dans un système juridique continental ) modifier la loi du niveau supérieur. Or il me semble que l'art. 165 vise uniquement le fait de ne pas faire la déclaration.
Un quidam peut donc cumuler les deux infractions sur la base d'un même état de fait.
La c'est dur et à la limite de ce qu'un juriste appelerait "ne bis in idem" (pas de peine pour la même faute)
"Laudamus veteres sed nostris utimur annis "
Baccardi- Administrateur
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Date d'inscription : 20/01/2012
Re: Ouille, Dura lex
Le décret commence par (et j'ai pris soin de le citer) Décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif...
Bref, ce texte dit comment la loi sera appliquée, et je ne suis donc pas convaincu que ce soit un texte inférieur...En tous cas, c'est lui qui servira de référence tarifaire, en cas d'infraction.
Je crois aussi qu'il faut arrêter de se livrer à une forme de masturbation cérébrale sur ce sujet. Je suis convaincu que les gens qui écoperont des peines prévues par ces textes n'en seront pas à leur premier délit, et qu'ils ne l'auront pas volés. L'application de ces peines dépend d'un tas de facteurs (récidive...) tels que le citoyen honnête, qui se trouve en malencontreusement en infraction, n'est jamais inquiété de façon excessive. Il faut arrêter de fantasmer la dessus. Autant que je sache, le type chez qui ont a trouvé récemment 122 armes (dont une bonne partie détenue légalement, il est vrai), est toujours en liberté...
http://www.leparisien.fr/nice-06000/alpes-maritimes-122-armes-saisies-chez-un-artisan-12-10-2013-3219607.php
(Coucou ZR, tu vois que tu as toutes tes chances ...)
A contrario, un pseudo armurier qui "remilitarisait" des kalash, entre autres délits, doit toujours être à l'ombre...Ne mélangeons pas tout, la justice sait faire la différence entre les vrais délinquants, les bricolos et les ignorants...Connaissez vous un seul collectionneur, dans votre entourage, qui ait été sérieusement inquiété parce qu'il possédait indûment un vieux tromblon??? Un seul??
Bref, ce texte dit comment la loi sera appliquée, et je ne suis donc pas convaincu que ce soit un texte inférieur...En tous cas, c'est lui qui servira de référence tarifaire, en cas d'infraction.
Je crois aussi qu'il faut arrêter de se livrer à une forme de masturbation cérébrale sur ce sujet. Je suis convaincu que les gens qui écoperont des peines prévues par ces textes n'en seront pas à leur premier délit, et qu'ils ne l'auront pas volés. L'application de ces peines dépend d'un tas de facteurs (récidive...) tels que le citoyen honnête, qui se trouve en malencontreusement en infraction, n'est jamais inquiété de façon excessive. Il faut arrêter de fantasmer la dessus. Autant que je sache, le type chez qui ont a trouvé récemment 122 armes (dont une bonne partie détenue légalement, il est vrai), est toujours en liberté...
http://www.leparisien.fr/nice-06000/alpes-maritimes-122-armes-saisies-chez-un-artisan-12-10-2013-3219607.php
(Coucou ZR, tu vois que tu as toutes tes chances ...)
A contrario, un pseudo armurier qui "remilitarisait" des kalash, entre autres délits, doit toujours être à l'ombre...Ne mélangeons pas tout, la justice sait faire la différence entre les vrais délinquants, les bricolos et les ignorants...Connaissez vous un seul collectionneur, dans votre entourage, qui ait été sérieusement inquiété parce qu'il possédait indûment un vieux tromblon??? Un seul??
Corto Maltese- Futur pilier
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Re: Ouille, Dura lex
Corto Maltese a écrit: Le décret commence par (et j'ai pris soin de le citer) Décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif...
Bref, ce texte dit comment la loi sera appliquée, et je ne suis donc pas convaincu que ce soit un texte inférieur...En tous cas, c'est lui qui servira de référence tarifaire, en cas d'infraction.
Promis, après j'arrête
La loi est de rang inférieur à la Constitution; et le décret est de rang inférieur à la loi. Le décret règle les "détails" de la mise en oeuvre.
Pour le reste, je partage ton opinion, mais un homme avertit en vaut deux
"Laudamus veteres sed nostris utimur annis "
Baccardi- Administrateur
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Date d'inscription : 20/01/2012
Re: Ouille, Dura lex
Bonjour
Je souhaite que l'interprétation de Corto Maltèse soit la bonne mais je n'y crois pas.
Seules façons de trancher: l'avis d'un juriste compétent ( pourquoi pas via une association genre ANTAC, UFA ou autre), soit par interrogation d'une préfecture ( mais auront-elles toutes la même réaction ?) soit par action directe ( se pointer au guichet avec le CERFA 12650.02 , la case droite remplie au mieux).
Je souhaite que l'interprétation de Corto Maltèse soit la bonne mais je n'y crois pas.
Seules façons de trancher: l'avis d'un juriste compétent ( pourquoi pas via une association genre ANTAC, UFA ou autre), soit par interrogation d'une préfecture ( mais auront-elles toutes la même réaction ?) soit par action directe ( se pointer au guichet avec le CERFA 12650.02 , la case droite remplie au mieux).
BRX (†)- Membre confirmé
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