Registre des tirs contrôlés
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Re: Registre des tirs contrôlés
Oups, j'ai lu de travers
Oui, dans le cas où tu es obligé de mettre entre parenthèses ta pratique du tir, et ne faire que le minimum légal, j'espère les relations humaines prennent le dessus et qu'un peu de compréhension est possible (en fonction, bien entendu, de ton assiduité passée).
Oui, dans le cas où tu es obligé de mettre entre parenthèses ta pratique du tir, et ne faire que le minimum légal, j'espère les relations humaines prennent le dessus et qu'un peu de compréhension est possible (en fonction, bien entendu, de ton assiduité passée).
Xavier06- Membre confirmé
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Re: Registre des tirs contrôlés
J'espère aussi
En tout cas c'est le cas de mon club. Le principal écueil de ce genre de restrictions supra-légales est, à mon sens, que le club ne peut pas contrôler ce qui est fait par le tireur dans d'autres installations que les siennes. Je connais le cas concret d'une personne inscrite à mon club car il dispose d'un 200m. Ce club est assez éloigné de son domicile et il dispose à proximité de chez lui d'un autre club mais limité à 100m (c'est pour cette raison qu'il s'est inscrit dans mon club vous suivez ? ). Il fréquente plus souvent le club proche de son domicile. On pourrait, à tort, déduire qu'il n'est pas assidu...
En tout cas c'est le cas de mon club. Le principal écueil de ce genre de restrictions supra-légales est, à mon sens, que le club ne peut pas contrôler ce qui est fait par le tireur dans d'autres installations que les siennes. Je connais le cas concret d'une personne inscrite à mon club car il dispose d'un 200m. Ce club est assez éloigné de son domicile et il dispose à proximité de chez lui d'un autre club mais limité à 100m (c'est pour cette raison qu'il s'est inscrit dans mon club vous suivez ? ). Il fréquente plus souvent le club proche de son domicile. On pourrait, à tort, déduire qu'il n'est pas assidu...
An ix- Futur pilier
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Re: Registre des tirs contrôlés
An ix a écrit:Xavier06 a écrit:
à ma connaissance, on est encore dans le vide juridique, et cela mériterait d'être prévu par la loi (comme pour les renouvellement d'autor B déposé en retard avec une bonne raison).
La loi impose 3 tampons sur le carnet de tir dans l'année. Je me plaçais dans le cas de figure évoqué par Pocomas dont le club considère qu'à trois tirs par an tu n'es pas tireur régulier et je demandais ce qui se passait si un tireur ne peut faire, exceptionnellement, que ce qu'exige la loi.
Il est, en plus, possible de faire des séances de tir dans un club autre que le sien sans que ce dernier n'en soit informé...
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mon club ne considère pas que tu n'es pas un tireur régulier à 3 tirs par an, il considère qu' à 3 tirs en 4 mois ( par ex 2/01, 3/03 et 4/05) et aucun en 8 mois on n'est pas un tireur régulier.
En cas de circonstances tout-à-fait exceptionnelles (déplacements pros , maladie, etc) il est arrivé que le Président organise une séance supplémentaire.
On peut également faire tamponner son carnet de tir dans un autre club mais le club d'origine en sera obligatoirement informé lors de la demande d'attestation de pratique (feuille verte)
A moins que le Président délivre cette feuille verte sans regarder le carnet de tir mais cela me paraît irresponsable.
Pocomas- Administrateur
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Re: Registre des tirs contrôlés
Il n'y a pas de vide juridique. Les personnes pouvant justifié d'une raison valable (militaire ou gendarme déplacé à l'étranger) ou d'une maladie provoquant une incapacité (certificat médical) le joignent à leur dossier de renouvellement et ça passe. Je connais plusieurs personnes l'ayant vécu.Xavier06 a écrit:à ma connaissance, on est encore dans le vide juridique, et cela mériterait d'être prévu par la loi (comme pour les renouvellement d'autor B déposé en retard avec une bonne raison).An ix a écrit:Et si pour raison professionnelles ou personnelles on ne peut pas, certaines années, venir plus de 3 fois comme la loi l'exige, on fait comment ?
Une personne dans un autre cas qui déménage pendant plus de 6 mois à l'étranger doit faire un changement de domicile (une personne est domiciliée d'office là ou elle réside plus de 6 mois dans l'année), les armes doivent passer dans le pays d'accueil. Si ce n'est pas possible, cession des armes en renvoi des autorisations. Il suffit de conserver un abonnement dans son club et effectuer les tirs de contrôle à l'étranger est également possible. Retour en France, rebelotte le toutim pour récupérer les autor.
Toute autre raison passe à la trappe.
Les raisons personnelles n'entrent pas en ligne de compte. Prévoir un tir tous les 4 mois n'est pas si contraignant. Certains clubs imposent une présence au moins une fois par mois pour accorder un avis favorable. Et même ça je ne le trouve pas si contraignant. Je trouve même ça normal. Pratiquer son sport moins d'une fois par trimestre, compte tenu des outils qu'on nous laisse en main, c'est l'ultra minimum pour s'en servir à peu près correctement.
Renouvellement déposé en retard avec bonne raison ??? Tu dois le déposer ou l'envoyer environ 3 mois avant la date d'échéance. Tu veux donner quoi comme bonne raison ?? "Oh, j'avais débranché mon cerveau..." ??
Un foie, deux reins, trois bonnes raisons d'utiliser la baïonnette. (Desproges)
baudoinii- Membre confirmé
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Re: Registre des tirs contrôlés
baudoinii a écrit:Il n'y a pas de vide juridique. Les personnes pouvant justifié d'une raison valable (militaire ou gendarme déplacé à l'étranger) ou d'une maladie provoquant une incapacité (certificat médical) le joignent à leur dossier de renouvellement et ça passe. Je connais plusieurs personnes l'ayant vécu.Xavier06 a écrit:à ma connaissance, on est encore dans le vide juridique, et cela mériterait d'être prévu par la loi (comme pour les renouvellement d'autor B déposé en retard avec une bonne raison).An ix a écrit:Et si pour raison professionnelles ou personnelles on ne peut pas, certaines années, venir plus de 3 fois comme la loi l'exige, on fait comment ?
Une personne dans un autre cas qui déménage pendant plus de 6 mois à l'étranger doit faire un changement de domicile (une personne est domiciliée d'office là ou elle réside plus de 6 mois dans l'année), les armes doivent passer dans le pays d'accueil. Si ce n'est pas possible, cession des armes en renvoi des autorisations. Il suffit de conserver un abonnement dans son club et effectuer les tirs de contrôle à l'étranger est également possible. Retour en France, rebelotte le toutim pour récupérer les autor.
Toute autre raison passe à la trappe.
Les raisons personnelles n'entrent pas en ligne de compte. Prévoir un tir tous les 4 mois n'est pas si contraignant. Certains clubs imposent une présence au moins une fois par mois pour accorder un avis favorable. Et même ça je ne le trouve pas si contraignant. Je trouve même ça normal. Pratiquer son sport moins d'une fois par trimestre, compte tenu des outils qu'on nous laisse en main, c'est l'ultra minimum pour s'en servir à peu près correctement.
Renouvellement déposé en retard avec bonne raison ??? Tu dois le déposer ou l'envoyer environ 3 mois avant la date d'échéance. Tu veux donner quoi comme bonne raison ?? "Oh, j'avais débranché mon cerveau..." ??
Un membre qui ne vient guère que pour les tirs de contrôle et à qui je le faisais remarquer m'a rétorqué "On est assez emmerdé par l'Administration, ce n'est pas la peine de vous y mettre vous aussi"...
lou gascoun- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
baudoinii a écrit:...Certains clubs imposent une présence au moins une fois par mois pour accorder un avis favorable. Et même ça je ne le trouve pas si contraignant. Je trouve même ça normal.
..
Tu ne connais pas les contraintes de tout le monde ! Je peux te dire qu'actuellement je ne pourrais pas venir au club une fois par mois pour des raisons professionnelles et familiales. Lorsque j'étais étudiant c'était deux séances minimum par semaine, près de 52 semaines par an et ce n'était pas une contrainte ! On ne fait pas toujours ce qu'on veut !
An ix- Futur pilier
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Re: Registre des tirs contrôlés
Pocomas a écrit:...
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit...
Cher M. l'Administrateur tu n'aurais pas légèrement modifié le texte de ton message page précédente ?
Ou alors je ne sais plus lire, il me semble que tu étais plus catégorique ?
Bon sur le fond d'accord avec toi : celui qu'on ne voit jamais que pour les trois tirs de contrôle on peut s'interroger
An ix- Futur pilier
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Re: Registre des tirs contrôlés
An ix a écrit:Pocomas a écrit:...
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit...
Cher M. l'Administrateur tu n'aurais pas légèrement modifié le texte de ton message page précédente ?
Ou alors je ne sais plus lire, il me semble que tu étais plus catégorique ?
Bon sur le fond d'accord avec toi : celui qu'on ne voit jamais que pour les trois tirs de contrôle on peut s'interroger
Je ne fais pas ce genre de chose, quand on modifie son texte la mention "édité par .... " apparaît sous son message... je ne la vois pas dans les miens
Pocomas- Administrateur
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Re: Registre des tirs contrôlés
Le cahier bleu vu un peu plus haut est très bien, on a celui la au club, ça semble bien être le "modèle réglementaire qui va bien" donc pourquoi se faire des nœuds au cerveau en essayant d'inventer quelque chose qui existe déjà... c'est inutile
Après pour le reste, il est demandé 3 tirs contrôlés sur l'année, ni plus ni moins, qu'ils soient fait sur l'année ou sur le premier semestre quel importance, ils sont fait donc le président est couvert et l'assiduité se résume a ça dans la loi 3 tirs contrôlés dans l'année point. Après on peut toujours s'en remettre des louches, la loi est contraignante et on en fait encore plus que plus...
deux petits exemples pour étayer mes dires. Un club pas loin de chez moi, on demande aux tireurs les 3 tirs contrôlés dans l'année (tout a fait normal, il n'y a rien à redire la dessus) plus 2 tirs contrôlés minimum par mois... On va ou la? On fait plus que plus vis a vis de la loi?
Deuxième exemple, on demande pour l'obtention d'une feuille de remplir un questionnaire (ok) de passer chez le médecin (il me semble que la licence tamponnée par un medecin fait foi) et de sortir 40€ + 7 timbres pour l'obtention de cette dite feuille verte... Il me semble (non j'en suis sur) qu'au recto de la feuille verte il est bien dit (et c'est la FFT qui le dit) qu'il est absolument interdit de faire payer quelqu'un pour l'obtention d'une feuille verte (donc ou vont ces 40€ et ces 7 timbres...? surtout à l'heure de l'informatique...)
Appliquons la loi et juste la loi au lieu de s'en rajouter et ce sera plus serein
Cdt
Après pour le reste, il est demandé 3 tirs contrôlés sur l'année, ni plus ni moins, qu'ils soient fait sur l'année ou sur le premier semestre quel importance, ils sont fait donc le président est couvert et l'assiduité se résume a ça dans la loi 3 tirs contrôlés dans l'année point. Après on peut toujours s'en remettre des louches, la loi est contraignante et on en fait encore plus que plus...
deux petits exemples pour étayer mes dires. Un club pas loin de chez moi, on demande aux tireurs les 3 tirs contrôlés dans l'année (tout a fait normal, il n'y a rien à redire la dessus) plus 2 tirs contrôlés minimum par mois... On va ou la? On fait plus que plus vis a vis de la loi?
Deuxième exemple, on demande pour l'obtention d'une feuille de remplir un questionnaire (ok) de passer chez le médecin (il me semble que la licence tamponnée par un medecin fait foi) et de sortir 40€ + 7 timbres pour l'obtention de cette dite feuille verte... Il me semble (non j'en suis sur) qu'au recto de la feuille verte il est bien dit (et c'est la FFT qui le dit) qu'il est absolument interdit de faire payer quelqu'un pour l'obtention d'une feuille verte (donc ou vont ces 40€ et ces 7 timbres...? surtout à l'heure de l'informatique...)
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droulz- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
Le bon sens est exactement là....droulz a écrit:Le cahier bleu vu un peu plus haut est très bien, on a celui la au club, ça semble bien être le "modèle réglementaire qui va bien" donc pourquoi se faire des nœuds au cerveau en essayant d'inventer quelque chose qui existe déjà... c'est inutile
Après pour le reste, il est demandé 3 tirs contrôlés sur l'année, ni plus ni moins, qu'ils soient fait sur l'année ou sur le premier semestre quel importance, ils sont fait donc le président est couvert et l'assiduité se résume a ça dans la loi 3 tirs contrôlés dans l'année point. Après on peut toujours s'en remettre des louches, la loi est contraignante et on en fait encore plus que plus...
deux petits exemples pour étayer mes dires. Un club pas loin de chez moi, on demande aux tireurs les 3 tirs contrôlés dans l'année (tout a fait normal, il n'y a rien à redire la dessus) plus 2 tirs contrôlés minimum par mois... On va ou la? On fait plus que plus vis a vis de la loi?
Deuxième exemple, on demande pour l'obtention d'une feuille de remplir un questionnaire (ok) de passer chez le médecin (il me semble que la licence tamponnée par un medecin fait foi) et de sortir 40€ + 7 timbres pour l'obtention de cette dite feuille verte... Il me semble (non j'en suis sur) qu'au recto de la feuille verte il est bien dit (et c'est la FFT qui le dit) qu'il est absolument interdit de faire payer quelqu'un pour l'obtention d'une feuille verte (donc ou vont ces 40€ et ces 7 timbres...? surtout à l'heure de l'informatique...)
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Pour ceux qui en veulent plus, je vous conseille de vous entraîner à rouler à 70....cela sera la prochaine étape
Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam.
http://winchester-lsg.forumotion.com/
http://prehistoire-xixeme.forumactif.org/
CLOSDELIF- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
lolCLOSDELIF a écrit:Le bon sens est exactement là....droulz a écrit:Le cahier bleu vu un peu plus haut est très bien, on a celui la au club, ça semble bien être le "modèle réglementaire qui va bien" donc pourquoi se faire des nœuds au cerveau en essayant d'inventer quelque chose qui existe déjà... c'est inutile
Après pour le reste, il est demandé 3 tirs contrôlés sur l'année, ni plus ni moins, qu'ils soient fait sur l'année ou sur le premier semestre quel importance, ils sont fait donc le président est couvert et l'assiduité se résume a ça dans la loi 3 tirs contrôlés dans l'année point. Après on peut toujours s'en remettre des louches, la loi est contraignante et on en fait encore plus que plus...
deux petits exemples pour étayer mes dires. Un club pas loin de chez moi, on demande aux tireurs les 3 tirs contrôlés dans l'année (tout a fait normal, il n'y a rien à redire la dessus) plus 2 tirs contrôlés minimum par mois... On va ou la? On fait plus que plus vis a vis de la loi?
Deuxième exemple, on demande pour l'obtention d'une feuille de remplir un questionnaire (ok) de passer chez le médecin (il me semble que la licence tamponnée par un medecin fait foi) et de sortir 40€ + 7 timbres pour l'obtention de cette dite feuille verte... Il me semble (non j'en suis sur) qu'au recto de la feuille verte il est bien dit (et c'est la FFT qui le dit) qu'il est absolument interdit de faire payer quelqu'un pour l'obtention d'une feuille verte (donc ou vont ces 40€ et ces 7 timbres...? surtout à l'heure de l'informatique...)
Appliquons la loi et juste la loi au lieu de s'en rajouter et ce sera plus serein
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droulz- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
Il ne faut effectivement tomber dans l’excès. Anciennement, les tirs contrôlé étaient effectivement payants et je crois même qu'il fallait acheter son carnet. Il devaient être effectué avec le plus gros calibre détenu. Tout cela est désormais terminé. Certains Présidents de clubs ne sont pas très au fait de ces changements. Plutôt que de visiter 3x l'an les clubs Parisiens, la Fédé devrait bouger son cul et aller visiter les clubs de province...droulz a écrit:Le cahier bleu vu un peu plus haut est très bien, on a celui la au club, ça semble bien être le "modèle réglementaire qui va bien" donc pourquoi se faire des nœuds au cerveau en essayant d'inventer quelque chose qui existe déjà... c'est inutile
Après pour le reste, il est demandé 3 tirs contrôlés sur l'année, ni plus ni moins, qu'ils soient fait sur l'année ou sur le premier semestre quel importance, ils sont fait donc le président est couvert et l'assiduité se résume a ça dans la loi 3 tirs contrôlés dans l'année point. Après on peut toujours s'en remettre des louches, la loi est contraignante et on en fait encore plus que plus...
deux petits exemples pour étayer mes dires. Un club pas loin de chez moi, on demande aux tireurs les 3 tirs contrôlés dans l'année (tout a fait normal, il n'y a rien à redire la dessus) plus 2 tirs contrôlés minimum par mois... On va ou la? On fait plus que plus vis a vis de la loi?
Deuxième exemple, on demande pour l'obtention d'une feuille de remplir un questionnaire (ok) de passer chez le médecin (il me semble que la licence tamponnée par un medecin fait foi) et de sortir 40€ + 7 timbres pour l'obtention de cette dite feuille verte... Il me semble (non j'en suis sur) qu'au recto de la feuille verte il est bien dit (et c'est la FFT qui le dit) qu'il est absolument interdit de faire payer quelqu'un pour l'obtention d'une feuille verte (donc ou vont ces 40€ et ces 7 timbres...? surtout à l'heure de l'informatique...)
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Cdt
Le soucis c'est que le minimum n'est souvent pas respecté. Le règlement FFT demande pour le renouvellement ou la demande d'une arme de catégorie B à une personne déjà détentrice d'effectuer un tir d'au moins 40 coups avec une arme "dans la catégorie" soit un revolver, un pistolet ou une carabine/fusil en catégorie B. De réaliser au moins 40 tirs. Heureusement qu'ils ne réclament plus un résultat minimum pour valide le tir de contrôle. Je suis sur que beaucoup n'auraient plus de catégorie B..... Et en ne venant que 3x l'an, ils ne la récupéreraient pas vite.
Un foie, deux reins, trois bonnes raisons d'utiliser la baïonnette. (Desproges)
baudoinii- Membre confirmé
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Re: Registre des tirs contrôlés
Je pense qu'il faut juste respecter la loi sans s'en rajouter vis a vis de la loi, elle est assez contraignante (et c'est pas fini a mon avis). Après si un président de club ne veut pas d'un tireur parce que pas de place ou tireur dangereux, il le vire ou ne le prend pas il n'y a pas de soucis mais respectons la loi sans aller plus loin.
Pour le livre et pour en revenir a la question initiale, ne pas inventer et commander le registre
Pour le livre et pour en revenir a la question initiale, ne pas inventer et commander le registre
droulz- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
droulz a écrit:Je pense qu'il faut juste respecter la loi sans s'en rajouter vis a vis de la loi, elle est assez contraignante (et c'est pas fini a mon avis). Après si un président de club ne veut pas d'un tireur parce que pas de place ou tireur dangereux, il le vire ou ne le prend pas il n'y a pas de soucis mais respectons la loi sans aller plus loin.
Pour le livre et pour en revenir a la question initiale, ne pas inventer et commander le registre
Ou inversement si un tireur trouve le règlement intérieur trop rigide, il va voir ailleurs ou se présente comme Président à la prochaine AG. Tiens il y a moins de monde là...
et +1 pour ne pas inventer ce qui existe.
Pocomas- Administrateur
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lou gascoun- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
Vous avez quand même de la chance, être dans un club ou les membres du bureau cherchent à se faire renouveler ça n'a pas de prix!!! :twisted:
Invité- Invité
Re: Registre des tirs contrôlés
Allobroges a écrit:Vous avez quand même de la chance, être dans un club ou les membres du bureau cherchent à se faire renouveler ça n'a pas de prix!!! :twisted:
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PS
Pense l'année prochaine à changer ton avatar
Nous l'avons soulevé souvent à Béziers
Profites en bien, je vous ai soutenu à la finale, contre la ville qui n'a pas les valeurs du Rugby, mais ou pourtant je suis né...
ANDY34- Pilier du forum
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Re: Registre des tirs contrôlés
Au delà de la responsabilité de l’association en tant que personne morale, les dirigeants engagent également leur responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives. Les dirigeants sont les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeants de fait).
La responsabilité civile
A l’égard de l’association
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire (les dirigeants d’une association sont des mandataires) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.
A l’égard des membres ou des tiers
Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.
En cas de cessation de paiement
En application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association. Les sanctions applicables sont : le comblement de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer.
En cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère : il appartient donc aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales.
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. L. 121-2), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).
Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité...) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires...), la responsabilité des infractions incombe au président de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. En matière fiscale, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales stipule " Lorsqu’un dirigeant d’une ...personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la ... personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance... Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la ... personne morale ou du groupement. ".
Le cas particulier des délits non intentionnels
Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel, l’article 121-3 du code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes :
" Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
" Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
" Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
" Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. ".
Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont :
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Conclusion
La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence. Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’assurance de l’association prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles... En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’assurance.
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’individu, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient parfois bénévoles.
Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de volontaires.
Il est facile de réclamer le respect de ses droits mais moins aisé d'assumer les responsabilités qui vont avec.
La responsabilité civile
A l’égard de l’association
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire (les dirigeants d’une association sont des mandataires) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.
A l’égard des membres ou des tiers
Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.
En cas de cessation de paiement
En application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association. Les sanctions applicables sont : le comblement de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer.
En cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère : il appartient donc aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales.
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. L. 121-2), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).
Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité...) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires...), la responsabilité des infractions incombe au président de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. En matière fiscale, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales stipule " Lorsqu’un dirigeant d’une ...personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la ... personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance... Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la ... personne morale ou du groupement. ".
Le cas particulier des délits non intentionnels
Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel, l’article 121-3 du code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes :
" Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
" Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
" Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
" Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. ".
Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont :
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Conclusion
La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence. Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’assurance de l’association prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles... En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’assurance.
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’individu, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient parfois bénévoles.
Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de volontaires.
Il est facile de réclamer le respect de ses droits mais moins aisé d'assumer les responsabilités qui vont avec.
Un foie, deux reins, trois bonnes raisons d'utiliser la baïonnette. (Desproges)
baudoinii- Membre confirmé
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