les nouveaux décrets franco français

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Message  lionrobe Dim 01 Juil 2018, 21:55

Xavier06, ça, j'avais vu, mais un débat récurrent ces dernières semaines, c'était l'obligation de passer par un armurier pour les D2 ?
Et donc, rien ne l'indique dans ce texte, apparemment ?
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Message  GM15 Lun 02 Juil 2018, 00:15

Pas d'obligation, sauf peut-être pour les D2-g (armes figurant dans la liste complémentaire d'armes post 1900 mais "peu dangereuses"), et les D2-h (armes à air comprimé de moins de 20 joules).

Pourquoi des mesures plus contraignantes pour ces armes qui ne sont pas à déclarer ?
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Message  baudoinii Lun 02 Juil 2018, 08:49

Xavier06 a écrit:


LEGIFRANCE a écrit:f) A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ; »
c) Le III est ainsi modifié :

- au c du 1°, les mots : « dont l'un au moins n'est pas lisse » sont supprimés ;
- après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; »


Je comprends que désormais, tous les fusils à pompe chambrés en calibres de carabine (y compris 22) seront classés en B Shocked

Je trouve ça très con, ce n'est pas le genre d'armes qui devaient poser un problème de sécurité publique vu leur relative rareté
Ils se sont fait baiser par l'importateur des Troy à pompe et ne veulent pas de deuxième couche.  Dites merci à Humbert. "A vouloir trop enfoncer la main dans la gorge du crocodile on finit par perdre plus que les doigts" proverbe Moldave mais pas très.

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Message  JML19 Lun 02 Juil 2018, 08:57

Bonjour

J'ai trouvé ça :

Article R311-2 du code de la sécurité intérieure :

   Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

   I. - Armes de catégorie A :

   Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

   Rubrique 1 :

   Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

   1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

   2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :

   - permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

   - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;

   3° Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire , cumulant les caractéristiques suivantes :


   - permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

   - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;


   « 3° bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

   « a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;

   « b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;


   4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;

   5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;

   7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

   8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;

   9° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;

   9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;

   10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

   11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;

   12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;

   Rubrique 2 :

   Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

   1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ;

   2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

   3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;

   4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

   5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;

   6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;

   7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;

   8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

   9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

   10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;

   11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

   12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

   13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;

   14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

   15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;

   16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

   17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

   18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

   II. - Armes de catégorie B :

   Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

   1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

   2° Armes à feu d'épaule :

   a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

   a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

   b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

   c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

   d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

   e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;

   f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;

   3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

   a) Calibre 7,62 × 39 ;

   b) Calibre 5,56 × 45 ;

   c) Calibre 5,45 × 39 ;

   d) Calibre 12,7 × 99 ;

   e) Calibre 14,5 × 114 ;

   5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

   6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

   7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

   III. - Armes de catégorie C :

   Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

   1° Armes à feu d'épaule :

   a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

   b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

   c) A un coup par canon ;

   d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

   2° Eléments de ces armes ;

   3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

   5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

   7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;

   9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

   IV. - Armes de catégorie D :

   Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

   a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :


   - les armes non à feu camouflées ;

   - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;


   b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

   e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

   Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

   f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.

   Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

   Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, ou C ;

   g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

   h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

   i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;

   j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

   k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

   l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense."

http://www.unpact.net/

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Message  patpat Lun 02 Juil 2018, 09:33

Donc après lecture; les armes de guerre neutralisées datant d'avant ET d'après 1946 restent en catégorie D dès lors qu'elles ont été neutralisées selon un procédé défini par un arrêté.
Tant mieux. Si il avait fallu déclarer les neutralisées, quel bazard ça aurait été.
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Message  Xavier06 Lun 02 Juil 2018, 09:39

baudoinii a écrit:
Xavier06 a écrit:


LEGIFRANCE a écrit:f) A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ; »
c) Le III est ainsi modifié :

- au c du 1°, les mots : « dont l'un au moins n'est pas lisse » sont supprimés ;
- après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; »


Je comprends que désormais, tous les fusils à pompe chambrés en calibres de carabine (y compris 22) seront classés en B Shocked

Je trouve ça très con, ce n'est pas le genre d'armes qui devaient poser un problème de sécurité publique vu leur relative rareté
Ils se sont fait baiser par l'importateur des Troy à pompe et ne veulent pas de deuxième couche.  Dites merci à Humbert. "A vouloir trop enfoncer la main dans la gorge du crocodile on finit par perdre plus que les doigts" proverbe Moldave mais pas très.

Je ne connaissais pas. Mais je trouve quand même qu'on est encore dans le délit de sale gueule.
J'espère seulement que la liste des exceptions sera allongée avec les carabines à pompe un peu anciennes.

Pour finir sur ce sujet, je ne comprends pas le maintien de la contrainte "canon rayé" pour les FAP en calibre "de chasse".
Y vraiment une différence de "dangerosité pour l'ordre public", ou c'est simplement l'administration qui ne veut pas revenir en arrière ?

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Message  Fra78 Lun 02 Juil 2018, 09:42

Lisez le texte : sont classées en B les FAP rayés en calibre de chasse plomb (du 8 au 410 : cause amour immodéré des gens du pillage) et les CAP ayant l'aspect d'une arme de guerre (Troy).
Les CAP en calibre balle restent en C.
(Si j'ai bien lu)
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Message  Xavier06 Lun 02 Juil 2018, 09:45

patpat a écrit:Donc après lecture; les armes de guerre neutralisées datant d'avant ET d'après 1946 restent en catégorie D dès lors qu'elles ont été neutralisées selon un procédé défini par un arrêté.
Tant mieux. Si il avait fallu déclarer les neutralisées, quel bazard ça aurait été.

Les catégories Dk et DL concernent les matériels de guerre, c'est à dire la rubrique 2 de la catégorie A : canons, char d'assaut, cuirassé, etc.

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Message  CLOSDELIF Lun 02 Juil 2018, 10:19

Attention !
Il a copié le texte sans citer la source !
Ce texte n'a rien d'officiel et comporte des interprétations personnelles à son rédacteur...(mais c'est tout de même un sacré travail)

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Message  Xavier06 Lun 02 Juil 2018, 10:21

CLOSDELIF a écrit: (...) et comporte des interprétations personnelles à son rédacteur...(mais c'est tout de même un sacré travail)

par exemple ?

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Message  CLOSDELIF Lun 02 Juil 2018, 10:22

Je veux simplement dire que ce qu'il écrit n'engage que lui, c'est tout.

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Message  Pâtre Lun 02 Juil 2018, 10:39

salut


patpat a écrit:Donc après lecture; les armes de guerre neutralisées datant d'avant ET d'après 1946 restent en catégorie D dès lors qu'elles ont été neutralisées selon un procédé défini par un arrêté.
Tant mieux. Si il avait fallu déclarer les neutralisées, quel bazard ça aurait été.
Oui...& non!

Ces nouvelles disposition concernent surtout les "flux" (les transactions, les mise en possession, les héritages,....)
Don, oui, pas nécessaire de re-neutraliser si l'on conserve.

...& non, il est nécessaire de re-neutraliser, avec poinçon & certificat, si l'arme () est vendue, donnée, héritée.



Pour ma part, j'ai un sentiment d'insécurité par rapport à de telles mesures.
J’essaie d'expliquer:
Une arme a canon lisse détenue avant 2011 n'a pas à être enregistrée (maintenant: déclarée) (le fusil du pépé, conservé dans la famille)
Une arme neutralisée à un moment donné n'a pas à être enregistrée (maintenant: déclarée. En C! comme une arme à feu! les nouveaux décrets franco français  - Page 4 404219 )
Une arme classée en D (anciennement en D2) n'a pas à être enregistrée, ni déclarée.

Chacune de ces armes est donc détenue légalement, sans conditions. (ni licence de tir valide, ni permis de chasse, ni carte de collectionneur)

Sauf que....
Imaginez qu'un chauffard, ivre, provoque un accident de circulation avec vous.
Le guignol provoque une échauffourée. Les forces de l'ordre interviennent.
D'une façon ou d'une autre, il est porté à la connaissance de ceux-ci que vous détenez des armes.
Impliqué dans une affaires de violences, cette détention d'armes (n'importe quelle catégorie, mais surtout si c'est du B) va éveiller l'attention des autorités.

Pour l'impétrant: une t'ite nuit de dégrisement, une amende, peut être un passage devant un juge.

Pour un détenteur d'arme: bienvenue en enfer! :twisted: :twisted: :twisted:

Et c'est là que les exemples d'armes, acquises & détenues tout à fait régulièrement & légalement va poser problème.
Il va falloir démontrer que "le véritable arsenal" est détenu en toute régularité. sans intentions de commettre je ne sais quoi.
Tout cela à vos frais (avocat, expert). Avec intrusion à votre domicile, & sur les motivations de votre passion. En assistant avec horreur & désolation aux manipulations "à la hussarde" de votre collection lors de la saisie....

On peut transposer tout cela avec une situation de conflit de voisinage, une séparation conflictuelle, etc....

On vit dans un monde peu sur! jocolor les nouveaux décrets franco français  - Page 4 2027367187
 

les nouveaux décrets franco français  - Page 4 72113
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Message  JML19 Lun 02 Juil 2018, 10:58

Bonjour

Il y a une dernière version du texte faite par une personne du forum de Tir Mailly.

Attention c'est une compilation des derniers Décrets 2018 rien d'officiel.

Pour ceux que ça intéresse un membre de Tir Mailly a tout compilé :

Article R311-2 du code de la sécurité intérieure :

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

I. - Armes de catégorie A :

Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

Rubrique 1 :

Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :

- permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;

3° Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire , cumulant les caractéristiques suivantes :

- permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;

« 3° bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

« a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;

« b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;

4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;

5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;

7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;

9° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;

9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;

10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;

12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;

Rubrique 2 :

Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ;

2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;

4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;

6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;

7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;

8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;

11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;

14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;

16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

II. - Armes de catégorie B :

Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

2° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;

f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

a) Calibre 7,62 × 39 ;

b) Calibre 5,56 × 45 ;

c) Calibre 5,45 × 39 ;

d) Calibre 12,7 × 99 ;

e) Calibre 14,5 × 114 ;

5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

III. - Armes de catégorie C :

Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

c) A un coup par canon ;

d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

2° Eléments de ces armes ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;

9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

IV. - Armes de catégorie D :

Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :

- les armes non à feu camouflées ;

- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;

b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.

Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, ou C ;

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.


Attention quand même a prendre avec précaution car j'ai déjà personnellement pas traduit la même chose dans certaines lignes.(sans ouvrir ici de débats stériles !!!)

L' Unpact a informé qu'il donnera la traduction totale sous quinze jours de ce décret.


Dernière édition par JML19 le Lun 02 Juil 2018, 10:59, édité 1 fois

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Message  JML19 Lun 02 Juil 2018, 10:58

JML19 a écrit:Bonjour

Il y a une dernière version du texte faite par une personne du forum de Tir Mailly.

Attention c'est une compilation des derniers Décrets 2018 rien d'officiel.

Pour ceux que ça intéresse un membre de Tir Mailly a tout compilé :

Article R311-2 du code de la sécurité intérieure :

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

I. - Armes de catégorie A :

Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

Rubrique 1 :

Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :

- permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;

3° Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire , cumulant les caractéristiques suivantes :

- permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;

« 3° bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

« a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;

« b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;

4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;

5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;

7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;

9° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;

9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;

10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;

12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;

Rubrique 2 :

Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ;

2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;

4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;

6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;

7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;

8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;

11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;

14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;

16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

II. - Armes de catégorie B :

Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

2° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;

f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

a) Calibre 7,62 × 39 ;

b) Calibre 5,56 × 45 ;

c) Calibre 5,45 × 39 ;

d) Calibre 12,7 × 99 ;

e) Calibre 14,5 × 114 ;

5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

III. - Armes de catégorie C :

Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

c) A un coup par canon ;

d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

2° Eléments de ces armes ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;

9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

IV. - Armes de catégorie D :

Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :

- les armes non à feu camouflées ;

- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;

b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.

Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, ou C ;

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.


Attention quand même a prendre avec précaution car j'ai déjà personnellement pas traduit la même chose dans certaines lignes.(sans ouvrir ici de débats stériles !!!)

L' Unpact a informé qu'il donnera la traduction totale sous quinze jours de ce décret.

------------------------

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Message  lionrobe Lun 02 Juil 2018, 11:00

Je tire mon chapeau bas à ceux qui sont parvenus à se livrer à un début d'exégèse aussi rapidement et sans amphétamines... salut
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Message  Xavier06 Lun 02 Juil 2018, 11:07

Pâtre a écrit:
Pour ma part, j'ai un sentiment d'insécurité par rapport à de telles mesures.
J’essaie d'expliquer:
Une arme a canon lisse détenue avant 2011 n'a pas à être enregistrée (maintenant: déclarée) (le fusil du pépé, conservé dans la famille)
Une arme neutralisée à un moment donné n'a pas à être enregistrée (maintenant: déclarée. En C! comme une arme à feu! les nouveaux décrets franco français  - Page 4 404219 )
Une arme classée en D (anciennement en D2) n'a pas à être enregistrée, ni déclarée.

Chacune de ces armes est donc détenue légalement, sans conditions. (ni licence de tir valide, ni permis de chasse, ni carte de collectionneur)

Je partage une grande partie de tes inquiétudes, surtout pour les D (ex-D2) à cartouches métalliques, où la tendance est au renversement de la charge de la preuve (normalement, ce serait à la justice de prouver que tu es dans l'illégalité, pas le contraire).

Les canons lisses (à un coup pas canon) passent désormais en C, mais rien n'est dit (en particulier dans les mesures transitoires) sur la conduite à tenir pour ceux acquis avant 2011. On déclare ? Quel délais ?

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Message  Pâtre Lun 02 Juil 2018, 11:26

salut

Xavier06... a écrit:mais rien n'est dit (en particulier dans les mesures transitoires) sur la conduite à tenir pour ceux acquis avant 2011. On déclare ? Quel délais ?
Rien, n'est dit. donc rien!
Encore une fois (sauf pour ce qui relève du B, & maintenant du A), tout ça concerne surtout les "flux".
Donc, si pas de mouvements (cession, découverte,...), rien à dire, rien à faire.

....Mais faut être "blindé" dans la connaissance des règlementations successives pour s'y retrouver. Et penser être à peu près tranquille en pensant être "dans les clous".
...jusqu'à la prochaine "volée" de dispositions règlementaires. Ou un "blème" quelconque... drunken


Hors nos petites inquiétudes égoïstes de passionnés, ce principe de renversement de la charge de la preuve, c'est un sacré coin dans le droit!
:koenfeu: 


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Message  Pâtre Lun 02 Juil 2018, 11:30

salut

Par contre, je pense que l'UFA  s’avance prudemment, & pas de façon spéculative en annonçant que les armes "enregistrées" (ex D1, acquise après 2011) devront être "déclarées" en C, à l'initiative des détenteurs.....
:rabbit 2: 


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Message  LP Lun 02 Juil 2018, 12:13

Xavier06 a écrit:
Pâtre a écrit:
Pour ma part, j'ai un sentiment d'insécurité par rapport à de telles mesures.
J’essaie d'expliquer:
Une arme a canon lisse détenue avant 2011 n'a pas à être enregistrée (maintenant: déclarée) (le fusil du pépé, conservé dans la famille)
Une arme neutralisée à un moment donné n'a pas à être enregistrée (maintenant: déclarée. En C! comme une arme à feu! les nouveaux décrets franco français  - Page 4 404219 )
Une arme classée en D (anciennement en D2) n'a pas à être enregistrée, ni déclarée.

Chacune de ces armes est donc détenue légalement, sans conditions. (ni licence de tir valide, ni permis de chasse, ni carte de collectionneur)

Je partage une grande partie de tes inquiétudes, surtout pour les D (ex-D2) à cartouches métalliques, où la tendance est au renversement de la charge de la preuve (normalement, ce serait à la justice de prouver que tu es dans l'illégalité, pas le contraire).

Le texte ne change rien à la situation actuelle, l'insécurité provient de la faculté de saisie administrative de toute arme et date de la précédente loi. Les armes même  anciennes ne sont plus un placement financier sûr.
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Message  Xavier06 Lun 02 Juil 2018, 13:42

Pâtre a écrit:Par contre, je pense que l'UFA  s’avance prudemment, & pas de façon spéculative en annonçant que les armes "enregistrées" (ex D1, acquise après 2011) devront être "déclarées" en C, à l'initiative des détenteurs.....

L'UFA se trompe : la première phrase de l'article 33 du décret (dans le chapitre "dispositions transitoires") dit

Le récépissé d'enregistrement d'une arme acquise avant le 13 juin 2017 vaut récépissé de déclaration d'une arme de catégorie C.

donc les détenteurs n'ont rien à faire.

Et le 1er août 2018, à 00h01, date d'entrée en vigueur du décret, tous les détenteurs de fusil de chasse de type juxtaposé, superposé ou à 1 canon, acquis avant 2011, se retrouvent propriétaire d'une arme de catégorie C non déclarée, et toute référence à la date de 2011 ayant disparu du CSI (si j'ai bien analyse de décret), il n'est plus possible de justifier l'absence de déclaration.
Et en espérant qu'à 06h01, personne ne viennent lourdement frapper à la porte ...

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Message  Pâtre Lun 02 Juil 2018, 13:58

salut
Xavier06 a écrit:
Pâtre a écrit:Par contre, je pense que l'UFA  s’avance prudemment, & pas de façon spéculative en annonçant que les armes "enregistrées" (ex D1, acquise après 2011) devront être "déclarées" en C, à l'initiative des détenteurs.....

L'UFA se trompe : la première phrase de l'article 33 du décret (dans le chapitre "dispositions transitoires") dit

Le récépissé d'enregistrement d'une arme acquise avant le 13 juin 2017 vaut récépissé de déclaration d'une arme de catégorie C.

donc les détenteurs n'ont rien à faire.
...

Bon! C'est d'ja ça!

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Message  Pâtre Mar 03 Juil 2018, 12:10

salut
Xavier06, ça, j'avais vu, mais un débat récurrent ces dernières semaines, c'était l'obligation de passer par un armurier pour les D2 ?
Et donc, rien ne l'indique dans ce texte, apparemment ?


Mon impression, c'est que tant que les listes d’exception ne seront pas parues, ni les circulaires destinées aux fonctionnaires en charge reçues, on restera dans le flou....

Un petit éclairage, tout de même:
Plusieurs alinéas dans la D (ex D2).
Dont ceux ci:
-"  g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;"

 -"  h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;"


Ces deux alinéas sont concernés par cet article:

« Art. R. 313-23. - En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.


Donc, pas de transactions libres pour les armes à air comprimé!!! Shocked  :twisted: :twisted: :twisted:


Par contre, il me semble que les armes concernées par les alinéas:


" -  e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

   Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;"

 " - f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme."


,ne sont pas concernées.

A prendre avec prudence & réserve.

Depuis le début de cette affaire (2015 à aujourd'hui. ....& on ne sais pas de quoi demain sera fait....), j'éprouve une certaine amertume. Et suis déçu, voir mécontent du manque de solidarité des possesseurs & usagers d'armes à feu.
C'est çon, & méchant, mais voir les usagers d'air comprimé associé aux déboires des autres possesseurs d'armes, me procure une sensation de plaisir.... Embarassed Embarassed Embarassed :twisted: :twisted: :twisted:  les nouveaux décrets franco français  - Page 4 704409 les nouveaux décrets franco français  - Page 4 704409 les nouveaux décrets franco français  - Page 4 704409
Aujourd'hui: vérification d’identité. Demain: enregistrement des transaction & mise en possession. Après demain: enregistrement.
La suite, prochainement: autorisation de détention. Le but est proche: interdit, & p'i c'est tout! les nouveaux décrets franco français  - Page 4 704409


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Message  Xavier06 Mar 03 Juil 2018, 14:12

Je pense que les dispositions particulières pour les Dg et Dh sont motivées pour des raisons de cohérences européennes :
pour les g, la liste des exceptions n'étant pas européennes, une arme "libéralisée" chez nous peut ne pas l'être ailleurs.

Sur un autre sujet, j'ai trouvé ça d'intéressant dans le décret :

Art 311-1 (définitions) a écrit:) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
« 1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;
« 2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme. » ;

Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions a écrit:Art. R. 312-45-2. - Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d'un des titres mentionnés à l'article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l'arme correspondante.
Je comprends qu'il ne sera plus nécessaire de faire une demande d'autor B5 pour acheter un RDS se montant sur une cat B ?

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Message  majkejevrosime Mar 03 Juil 2018, 15:04

An ix a écrit:
deamoncrack a écrit:Oui enfin aujourd'hui c'est les fusil à pompe, demain ça sera peut être tout le reste, là tu te sentiras peut être plus concerné...  Suspect

Effectivement !!!

Je suis atterré par les réactions du genre "je n'en ai pas donc je m'en fou" ! Incapable de se rendre compte que les prochaines armes visées seront les leur ! Shocked

Il y en a qui ne comprennent vraiment rien du tout !! Le but, à terme, c'est pour certains politiques, d'avoir toutes les armes accessibles aux civils uniquement en B et donc soumises à autorisation préfectorale !

Encore une fois les tireurs sont incapables de se fédérer pour défendre leurs intérêts. On est systématiquement dans une guéguerre de clocher où les compétiteurs ISSF se fichent des armes à poudre noire et où les "poudre-noireux" se moquent des armes modernes, etc. !!!

MikeDundee a écrit:
...
En revanche, le nombre de "gugusses" qui se sont inscrits en stand pour en acheter un en C ces dernières années (et j'en ai vu un paquet passer) vont avoir une drole de surprise quand ca va frapper un beau matin à la lourde du domicile pour la saisie de l'objet du délit de sale gueule !!

Pourquoi ce seraient forcément des "gugusse" ? Ces personnes respectaient la loi. Et nous nous ne sommes pas des "gugusses" dangereux aux yeux des anti-armes ??

PS : moi non plus je n'ai pas de pompe car je n'ai jamais spécialement apprécié ça mais je me sens plus que concerné par ces nouvelles restrictions !!!!

+1
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Message  majkejevrosime Mar 03 Juil 2018, 15:30

John Nada a écrit:Je pense que si suffisamment de personnes se manifestent, et sont prêts à intenter une action en justice chapeautée par une assos (unpact ?) on aura gain de cause (sur le surclassement des pompes, pas le reste qui vient de la directive européenne).

Le droit de propriété est inscrit dans la constitution, ce décret le bafoue.
On se fait en quelque sorte dépossédé puisque le passage en B implique de nombreuses contraintes inexistantes en C, dont surtout l'impossibilité de garder l'arme si l'on cesse le tir.
Moi perso j'ai des B, alors avoir 3 B hors quota en plus ne me gène pas plus que ça (oui j'ai 3 pompe en C), mais pour le principe ça me pose problème, et je pense aux non tireurs qu'on oblige à prendre une licence de tir et autres tracasseries liées au passage en B.
C'est tout bonnement scandaleux.
effectivement, il faut aller en justice. Une association le fera elle? J espere que oui
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